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Définition
C'est un juge spécialisé chargé de suivre la vie des condamnés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison.
Il fixe les modalités de l'exécution des peines (restrictives ou privatives de liberté) en orientant et contrôlant les conditions de leur application.
A l'intérieur de la prison, le juge de l'application des peines, sauf urgence, après avis de la commission d'application des peines, peut accorder des réductions de peine aux condamnés qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
Pouvoirs du juge
Le juge de l'application des peines peut, sauf urgence, après avis de la commission de l'application des peines, accorder aux condamnés :
des permissions de sortir,
des placements à l'extérieur,
une semi-liberté,
une libération conditionnelle pour les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines dont la durée totale n'excède pas 5 ans, s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
Le juge peut également accorder une libération conditionnelle :
pour les non récidivistes, si le temps de détention accompli est au moins égal au temps de détention restant à subir,
pour les récidivistes, si le temps de détention accompli est au moins égal au double du temps de détention restant à subir.
Enfin, le juge peut accorder aux condamnés des autorisations de sortie sous escorte, des suspensions ou fractionnements de peine.
Tribunal de l'application des peines
Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine et qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines dépendent donc d'un jugement motivé du tribunal de l'application des peines.
Ce tribunal peut être saisi par le condamné, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines.
Les jugements du tribunal sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire.
Recours contre les décisions rendues
Les décisions rendues par le juge de l'application des peines et le Tribunal de l'application des peines sont susceptibles d'appel.
A l'extérieur de la prison
Le juge de l'application des peines est chargé de suivre l'exécution des peines impliquant un suivi judiciaire en milieu libre (ajournement ou sursis avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt général, interdiction de séjour, suivi socio-judiciaire).
Le juge est également chargé du suivi des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
Injonction de soins et placement sous surveillance électronique mobile
Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne, en vue de sa libération, une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Si nécessaire, la personne est condamnée à une injonction de soins. Le consentement du condamné est nécessaire pour entreprendre le traitement. S'il refuse les soins, le condamné pourra faire l'objet d'un emprisonnement.
Le juge peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge avertit le condamné que ce placement ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que à défaut ou en cas de manque à ses obligations, l'emprisonnement pourra être mis à exécution.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation
Pour l'exercice des ses missions en milieu ouvert, le juge de l'application des peines est assisté d'un service spécifique : le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Ce service est chargé de la réalisation d'enquêtes préalables à la condamnation et du suivi de mesures préalables au prononcé de la peine.
Celui-ci est chargé, après le jugement, de la mise en oeuvre des mesures d'aide et de contrôle et de veiller au respect des obligations imposées aux condamnés.
Ce service est également chargé de mettre en oeuvre des mesures d'aide propres à favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charges.
Pour toute information, il convient de s'adresser :
au juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de son domicile,
ou au service de l'exécution des peines du parquet du tribunal de grande instance de son domicile.
Dernière mise à jour : Novembre 2007
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