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Principe
En cas de faute disciplinaire, le fonctionnaire d'État, territorial ou hospitalier, stagiaire ou titulaire, peut faire l'objet d'une suspension de fonctions et/ou d'une sanction disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (Ministre, autorité territoriale, directeur d'établissement public hospitalier).
Suspension de fonctions
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut décider de suspendre l'intéressé de ses fonctions, dans l'intérêt du service.
La suspension de fonctions est une période durant laquelle le fonctionnaire est exclu de son service mais conserve le bénéfice de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.
Ce n'est pas une sanction, c'est une mesure conservatoire qui vise à écarter le fonctionnaire du service dans l'intérêt du service public et/ou de l'intéressé lui-même ; elle ne préjuge pas de la sanction qui sera finalement appliquée.
L'autorité ayant pouvoir disciplinaire doit saisir sans délai le conseil de discipline afin que la situation de l'intéressé soit rapidement examinée.
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois : la situation du fonctionnaire doit être définitivement réglée dans ce délai ; à défaut, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, à l'expiration des 4 mois, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue de 50 % sur son traitement et l'indemnité de résidence.
Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables sont limitativement énumérées par la loi.
Sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires
Fonction publique d'État
Fonction publique territoriale
Fonction publique hospitalière
Avertissement
Blâme
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 2 mois
Déplacement d'office
Exclusion définitive du service
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 2 mois
Sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires
Elles se répartissent en 4 groupes :
Fonction publique d'Etat
1er groupe
2ème groupe
Radiation du tableau d'avancement
Abaissement d'échelon
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours
Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours
3ème groupe
Rétrogradation
Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans
Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans
4ème groupe
Mise à la retraite d'office
Révocation
Règles d'application des sanctions
Sanctions du 1er groupe
Parmi les sanctions du 1er groupe, seuls le blâme et, dans la fonction publique territoriale l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, sont inscrits au dossier du fonctionnaire.
Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de 3 ans si le fonctionnaire concerné ne fait lobjet daucune autre sanction pendant cette période.
Dans la fonction publique dEtat, la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des 2ème et 3ème groupes.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période durant laquelle le fonctionnaire est exclu de son service et ne perçoit plus aucune rémunération.
Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel : par exemple, un fonctionnaire ayant fait lobjet dune exclusion temporaire de fonctions de 8 mois dont 3 avec sursis sera effectivement exclu du service et privé de rémunération durant 5 mois.
Le sursis ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, de ramener la durée de lexclusion à moins :
dun mois dans les fonctions publiques dEtat et hospitalière,
de 3 mois dans la fonction publique territoriale.
Si le fonctionnaire auquel a été infligé une exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe avec sursis, fait à nouveau lobjet d'une sanction du 2ème ou 3ème groupe au cours des 5 années qui suivent le prononcé de l'exclusion temporaire, le sursis est révoqué et la sanction est appliquée.
En revanche, si aucune sanction, autre que celles relevant du 1er groupe, n'est prononcée durant cette période, lintéressé est définitivement dispensé de l'accomplissement de la partie de la sanction assortie du sursis.
Droits du fonctionnaire
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut aussi présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ces droits.
Le dossier du fonctionnaire comprend tous les documents relatifs à sa situation administrative enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
Consultation obligatoire du conseil de discipline
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline à lexception :
pour les fonctionnaires stagiaires, de lavertissement et du blâme et dans la fonction publique territoriale, de lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours,
pour les fonctionnaires titulaires, des sanctions du 1er groupe.
Le conseil de discipline peut :
rendre un avis favorable à la proposition de sanction envisagée par lautorité détenant le pouvoir disciplinaire,
rendre un avis défavorable à la sanction envisagée et proposer une autre sanction,
proposer de ne pas prononcer de sanction,
ne rendre aucun avis.
Dans tous les cas, lavis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire.
Lautorité ayant pouvoir disciplinaire nest pas tenue de suivre cet avis.
Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Dans les fonctions publiques d'Etat et territoriale, lautorité ayant pouvoir disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
Recours
La décision de sanction peut faire l'objet :
dans certains cas, d'un recours devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, le conseil de discipline de recours dans la fonction publique territoriale, ou devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
dans tous les cas, d'un recours devant le tribunal administratif.
Lien entre sanction disciplinaire et sanction pénale
Lorsqu'un même fait donne lieu à des poursuites pénales et à une action disciplinaire, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou le conseil de discipline peuvent décider d'attendre la décision du tribunal répressif pour statuer.
Toutefois, sanction disciplinaire et sanction pénale sont indépendantes, la sanction disciplinaire n'est pas nécessairement de même sévérité que la sanction pénale et vice-versa.
Cependant, les sanctions pénales qui entraînent :
une déchéance des droits civiques,
ou une déchéance de la nationalité française,
ou une interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public,
font perdre la qualité de fonctionnaire et s'imposent à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Lorsque la déchéance ou l'interdiction est temporaire, le fonctionnaire peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Dernière mise à jour : Octobre 2009
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