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En cas de décès prématuré dun parent, avant d'avoir pu faire établir le lien de filiation, la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, en exerçant une action en constatation de la possession détat.
Le demandeur doit démontrer l'existence d'une réunion de faits constitutifs de la possession d'état. Ces principaux faits sont :
que lenfant a été traité par ce prétendu parent décédé comme son enfant et que lui-même la traité comme son parent,
que ce prétendu parent a, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation,
que cet enfant est reconnu comme son enfant, dans la société et par la famille,
qu'il est considéré comme tel par l'autorité publique,
qu'il porte le nom de ce prétendu parent décédé.
La possession détat doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Si les faits présentés par le demandeur sont considérés comme suffisants, le juge constatera la possession détat et déclarera la filiation. Le jugement pourra être contesté par la voie de la tierce opposition qui est ouverte durant 10 ans.
Pour engager cette action, lassistance dun avocat est nécessaire.
Attention : lorsque l'enfant a déjà une filiation légalement établie, celle-ci fait obstacle à la constatation de la possession à l'égard d'un tiers tant que la filiation contraire établie en premier lieu n'a pas été contestée en justice.
A noter : laction peut être exercée dans le délai de droit commun de 10 ans, à compter de la cessation de la possession d'état prétendue. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l'enfant qui peut donc agir jusqu'à l'âge de 28 ans..
Preuve à rapporter
A la différence des autres actions tendant à l'établissement d'un lien de filiation, cette action a pour finalité de consacrer la réalité sociale et affective du lien de filiation et non de démontrer la filiation biologique.
Il convient donc de rapporter l'existence d'éléments constitutifs de la possession d'état et leur caractère non viciée. L'expertise génétique n'est donc pas de droit dans cette action.
Voie de recours extraordinaire ouverte, à certaines personnes, n'ayant pas été parties dans une procédure alors qu'elles avaient intérêt à y défendre leurs droits, qui leur permet de faire à nouveau juger les dispositions du jugement qui leur font grief en introduisant une procédure dite "tierce-opposition".
Dernière mise à jour : Octobre 2006
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