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Les bénéficiaires du droit d'accès sont :
le patient lui-même,
son représentant légal (si le patient est mineur ou majeur sous tutelle),
le médecin choisi par le patient comme intermédiaire,
son ayant droit après le décès du patient.
Patient mineur
L'enfant mineur ne dispose que d'un droit d'accès indirect à son dossier, l'accès direct étant réservé aux personnes titulaires de l'autorité parentale.
En revanche, le mineur peut contrôler cet accès de 2 manières :
il peut demander que le droit d'accès à son dossier médical soit exercé par l'intermédiaire d'un médecin ;
dans le cas où il a obtenu des soins à l'insu des personnes titulaires de l'autorité parentale, il peut s'opposer à ce que celles-ci accèdent au contenu de son dossier se rapportant à cette situation particulière.
Patient majeur
Lorsque le médecin qui est l'auteur ou le dépositaire des informations de santé, conseille au patient de se faire accompagner d'une tierce personne pour lui éviter les risques que la consultation directe de son dossier pourrait lui faire courir, le patient reste libre de passer outre cette recommandation.
Personne majeure protégée
Une personne sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peut demander elle-même la communication des éléments du dossier la concernant.
En revanche, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'accès au dossier médical doit être demandé par le tuteur.
Personne hospitalisée en psychiatrie sans son consentement
Le droit commun s'applique. Cependant, à titre exceptionnel et en cas de risque d'une gravité particulière pour le patient, la consultation des éléments de son dossier recueillis dans le cadre d'une hospitalisation sur la demande d'un tiers (HDT), ou d'une hospitalisation d'office peut ne lui être accordée qu'à la condition de la présence d'un médecin choisi par lui au moment de la consultation.
Ayant droit d'un patient décédé
Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant le décès, le droit d'accès d'un ayant droit d'un patient décédé est limité aux seules informations nécessaires pour lui permettre :
d'établir la cause du décès,
de défendre la mémoire du défunt,
ou pour faire valoir ses droits.
La qualité d'ayant droit s'applique ici à tous les successeurs légaux du défunt, conformément au code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Mandataire
Les informations de santé peuvent être communiqués à une personne mandatée à cet effet par :
le patient,
ses représentants légaux (personne mineure ou sous curatelle),
ses ayants droit.
Le mandataire doit disposer d'un mandat écrit exprès et pouvoir justifier de son identité.
A noter : le mandataire ne peut avoir de conflits d'intérêt et défendre d'autres intérêts que celui du patient.
Médecin prescripteur d'une hospitalisation
Lorsqu'il en fait la demande, le praticien qui a prescrit l'hospitalisation d'un patient peut avoir communication du dossier médical détenu par l'établissement, sous réserve de l'accord de l'intéressé (personne majeure) ou des titulaires de l'autorité parentale (personne mineure) ou du tuteur (majeur sous tutelle).
Médecin exerçant une mission de contrôle
Lorsque l'accès à ces informations est nécessaire à l'exercice de leur mission, le dossier du patient détenu par un établissement hospitalier est également accessible, dans le respect des règles de déontologie médicale :
aux médecins inspecteurs de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS),
aux médecins conseils des organismes d'assurance maladie,
aux médecins inspecteurs de santé publique.
Dernière mise à jour : Juillet 2009
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