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1- Rappel sur les obligations nées du mariage
En se mariant, les époux " s'obligent mutuellement à une communauté de vie " (article 215 du code civil).
L'abandon du domicile conjugal est donc une violation du devoir de communauté de vie.
En effet, seul le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de l'audience de conciliation de divorce, statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux (article 255 3° du code civil).
2- Attention : depuis le 1er janvier 2005, l'un des époux peut demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Depuis le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, l'un des époux peut demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Ce divorce peut être demandé par un époux lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé, c'est-à-dire qu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Ainsi, le délai de séparation acquis avant l'assignation est pris en compte, notamment en cas de séparation d'un commun accord ou d'abandon du foyer.
3- Moyens juridiques du constat
La preuve du départ peut être assurée par :
a) un constat d'huissier
Cet acte établi à votre domicile sur votre demande par un officier public ministériel a la force probante d'un acte authentique établissant la preuve d'une situation précise à une date certaine.
L'huissier n'a pas besoin d'une autorisation judiciaire préalable pour réaliser ce constat.
b) les déclarations des tiers
Toute personne (voisin, ami, etc .) ayant une connaissance personnelle directe du départ du conjoint peut établir une attestation de témoin relatant précisément ce qu'il connaît de ce départ du conjoint (jour, heure, circonstances, déclarations éventuelles du conjoint sur le départ, faits matériels de déménagement des affaires personnelles, etc ).
c) d'autres éléments de preuve
La déclaration sur la " main courante " du commissariat de police ou sur le " carnet de déclaration " en gendarmerie n'a qu'une valeur probante relative.
Elle émane en effet de vous-même et non d'un tiers témoin ou d'un huissier officier public.
Elle peut toutefois constituer un élément de preuve à compléter par d'autres preuves.
Voir aussi :
Dernière mise à jour : Avril 2009
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