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Conventions individuelles de forfait

Principe 

La durée de travail de tout salarié peut être fixée, avec son accord, par une convention individuelle de forfait en heures, sur la semaine ou le mois. 

Pour certains salariés (notamment les cadres), la durée de travail peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur l'année, si un accord collectif l'autorise. L'accord définit alors les catégories de salariés pouvant conclure une telle convention, la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et les caractéristiques principales des conventions individuelles. 

La convention individuelle de forfait est toujours établie par écrit. 

Conventions de forfait en heures 

Principe 

Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplit de façon régulière. 

La durée annuelle de travail retenue est fixée par un accord collectif. 

Bénéficiaires 

La durée de travail de tout salarié peut être fixée en heures sur la semaine ou le mois. 

Peuvent conclure une convention en heures sur l'année uniquement : 

  • les cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, 

  • les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. 

Rémunération 

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires. 

Conventions de forfait en jours sur l'année 

Principe 

Une convention de forfait en jours consiste à décompter le temps de travail des salariés en jours et non pas en heures. 

Bénéficiaires 

Peuvent conclure une telle convention, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif : 

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, 

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

Nombre de jours travaillés et rémunération 

Le nombre de jours travaillés par an, fixé par l'accord collectif, est limité à 218 jours. En cas de dépassement, le salarié récupère les jours travaillés en plus sous forme de repos. 

Toutefois, le salarié qui le souhaite peut, par un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (relatifs à des périodes de travail accomplies avant le 31 décembre 2009) en contrepartie d'une majoration de son salaire. 

Le nombre de jours travaillés, en application de cet accord, ne doit alors pas dépasser un plafond : 

  • déterminé par l'accord collectif, 

  • ou à défaut, fixé réglementairement à 235 jours. 

La majoration de salaire, fixée par avenant à la convention de forfait, est au minimum de 10 %. 

Note A noter : Le salarié dont la rémunération est manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, peut saisir le juge judiciaire pour demander une indemnité tenant compte de sa qualification et du niveau de rémunération dans l'entreprise.  

Situation du salarié sous convention de forfait en jours 

Le salarié continue de bénéficier de la réglementation relative au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux congés payés et des jours fériés chômés dans l'entreprise. 

En revanche, il n'est pas soumis aux dispositions relatives : 

  • à la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures par semaine), 

  • à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures), 

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures par semaine, et 44 heures sur 12 semaines consécutives), 

  • aux heures supplémentaires. 

Entretien annuel 

L'employeur doit recevoir, chaque année, en entretien, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, afin d'examiner sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération. 

Consultation du comité d'entreprise 

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. 

 

Voir aussi :

Un employeur peut-il refuser de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par un salarié dans le cadre du forfait au motif qu'il lui verse un salaire forfaitaire ?
   

 

Textes de référence

 

Dernière mise à jour : Juillet 2009